Publication au JORF du 29 mai 1997
Décret n°97-532 du 23 mai 1997
Décret portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété
NOR:JUSC9720329D
version consolidée au 29 mai 1997 - version JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre délégué au logement,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 :
Article 4-1 : En vigueur Créé par Décret n°97-532 du 23 mai 1997 art. 1 (JORF 29 mai 1997).
Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article 4-2 : En vigueur Créé par Décret n°97-532 du 23 mai 1997 art. 1 (JORF 29 mai 1997).
Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.
Article 4-3 : En vigueur Créé par Décret n°97-532 du 23 mai 1997 art. 1 (JORF 29 mai 1997).
Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.
Article 2 : Article R111-2 En vigueur Modifié par Décret n°97-532 du 23 mai 1997 art. 2 (JORF 29 mai 1997).
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article 3 : Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Article 4 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti
Le ministre délégué au logement,
Pierre-André Périssol
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