Décret n°95-162 du 15 février 1995 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967
pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
NOR: JUSC9520098D
version consolidée au 17 février 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du logement,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 : a modifié les dispositions suivantes
Article 5 Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 1 ()
Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes :
Article 2 : a modifié les dispositions suivantes
Article 5-1: Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 2 ()
Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.
Article 3 : a modifié les dispositions suivantes
Article 6 : Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 3 ()
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Article 4 : a modifié les dispositions suivantes
Article 6-1: Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 4 ()
Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse
Article 5 : a modifié les dispositions suivantes
Article 19-1: Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 5 ()
Lorsqu'un projet de résolution relatif à des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée par le syndic en application du dernier alinéa de l'article 26 de cette même loi. Les notifications prévues à l'article 11 du présent décret n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée.
La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner que les décisions portant sur des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée générale;
Article 6 : a modifié les dispositions suivantes
Article 35 : Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 6 ()
Le syndic peut exiger le versement :
L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis.
Article 7 : a modifié les dispositions suivantes
Article 61 : Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 7 ()
Pour l'application de l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande instance statue, par ordonnance sur requête, lorsqu'en cas d'indivision ou d'usufruit la désignation d'un mandataire commun est
Article 8 : a modifié les dispositions suivantes
Article 62-1: Créé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 8 ()
La demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.
Article 9 : a modifié les dispositions suivantes
Article 11 : Modifié par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 9 ()
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
Article 10 : L'article 57 du décret du 17 mars 1967 susvisé est abrogé.
Article 11 : Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice :
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre du logement :
HERVE DE CHARETTE.
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