J.O n° 128 du 4 juin 2004 page 9871 texte n° 16
Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967
pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
NOR: JUSC0420175D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,f
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,Décrète :
Article 1 : Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 47 du présent décret.
TITRE Ier : ACTES CONCOURANT À L'ÉTABLISSEMENT ET À L'ORGANISATION DE LA COPROPRIÉTÉ D'UN IMMEUBLE BÂTI
Article 2 : Au premier alinéa de l'article 1er, avant les mots : « alinéa de l'article 10 », le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 3 : Après l'article 4-3, il est inséré un article 4-4 ainsi rédigé :
« Art. 4-4. - Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique. »
Article 4 : L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.
« Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
« Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie. »
Article 5 : Après l'article 6-1, il est inséré des articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-2. - A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
« Art. 6-3. - Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. »
TITRE II : LES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIÉTAIRES
Article 6 : L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. »
Article 7 : L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
« La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
« Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires. »
Article 8 :L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
« Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. »
Article 9 :
« La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
« Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil. »
Article 10 : Au premier alinéa de l'article 15, après les mots : « son président et, » les mots : « le cas échéant, son bureau » sont remplacés par les mots : « s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. »
Article 11 : L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
« Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
« Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
« Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil. »
Article 12 : L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.
« Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi.
« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi :
Article 13 : Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises. »
Article 14 : L'article 21 est ainsi modifié :
TITRE III : LE CONSEIL SYNDICAL
Article 15 : Le premier alinéa de l'article 22 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
« Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission. »
Article 16 : Les deuxième et troisième alinéas de l'article 27 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
« Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »
TITRE IV : LE SYNDIC
Article 17 :
Article 18 : L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
« La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. »
Article 19 : Après l'article 29, il est inséré l'article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.
« Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic. »
Article 20 : Au premier alinéa de l'article 31, après les mots : « congédie le personnel », le mot : « du » est remplacé par les mots : « employé par le ».
Article 21 : L'article 33 est ainsi modifié :
Article 22 : Après l'article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical. »
Article 23 : L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Le syndic peut exiger le versement :
Article 24 : Après l'article 35, il est inséré des articles 35-1 et 35-2 ainsi rédigés :
Article 25 : A la première phrase de l'article 36, les mots : « du précédent article » sont remplacés par les mots : « de l'article 35 ».
Article 26 :
Article 27 : Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil. »
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SYNDICATS DE FORME COOPÉRATIVE
Article 28 : Après l'article 39-1, l'intitulé de la section V est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section V
« Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative »
Article 29 : Les articles 40, 41 et 42 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 30 : La section V est complétée par des articles 42-1 et 42-2 ainsi rédigés :
TITRE VI : LA COMPTABILITE DU SYNDICAT
Article 31 : Après l'article 42-2, l'intitulé de la section VI est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section VI
« La comptabilité du syndicat »
Article 32 : Les articles 43, 44 et 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
« Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation.
« Art. 44. - Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :
« Art. 45. - Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun ; ils comprennent les menues réparations.
« Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d'éléments d'équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien y afférent.
« Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs. »
Article 33 : La section VI est complétée par un article 45-1 ainsi rédigé :
TITRE VII : PROCÉDURE APPLICABLE AUX SYNDICATS EN DIFFICULTÉ
Article 34 : Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 62-2, après les mots : « justifier de la demande », sont ajoutés les mots : « après consultation du conseil syndical ».
Article 35 : Les deux premiers alinéas de l'article 62-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 36 :L'article 62-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62-6. - L'ancien syndic est tenu à l'égard de l'administrateur provisoire des obligations prévues à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. »
Article 37 : A l'article 62-8, avant les mots : « prévu à l'article 17 du présent décret », les mots : « sur le registre des délibérations » sont remplacés par les mots : « sur le registre des décisions ».
Article 38 : A l'article 62-9, les mots : « , ou le syndic si ce pouvoir lui est maintenu, » sont supprimés.
Article 39 : L'article 62-11 est ainsi modifié :
« Dans l'hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans les conditions prévues à l'article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de ce pré-rapport au procureur de la République et au président du conseil syndical. »
Article 40 : Dans la première et la dernière phrases de l'article 62-12, il est ajouté après les mots : « le syndic » le mot : « désigné ».
Article 41 : A l'article 62-13, après les mots : « , à l'initiative de l'administrateur provisoire », les mots : « ou, le cas échéant, du syndic, » sont supprimés.
Article 42 : Après l'article 62-14, il est inséré un article 62-15 ainsi rédigé :
« Art. 62-15. - Après le dépôt du rapport de l'administrateur, des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat peuvent assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé le syndic désigné en vue de voir prononcer la division du syndicat. La même procédure peut être mise en oeuvre par le procureur de la République si l'ordre public l'exige.
« Le syndic désigné informe de la date d'audience les copropriétaires. Ceux-ci peuvent être entendus par le juge selon les dispositions du nouveau code de procédure civile. »
Article 43 : La section VIII devient la section IX intitulée « Dispositions diverses ».
Article 44 : Les articles 63, 64, 65 et 66 deviennent respectivement les articles « 64 », « 65 », « 66 » et « 67 » de la section IX.
TITRE VIII : LES UNIONS DE SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES
Article 45 : Après l'article 62-15, la section VIII est intitulée :
« Section VIII
« Les unions de syndicats de copropriétaires »
Article 46 : La section VIII comporte des articles 63 à 63-4 ainsi rédigés :
« Art. 63. - L'union de syndicats, mentionnée à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.
« Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'union.
« Le syndic rend compte à l'assemblée générale des copropriétaires des décisions prises par l'union.
« Art. 63-1. - Le conseil de l'union donne son avis au président ou à l'assemblée générale de l'union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
« Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d'une manière générale, à l'administration de l'union, au bureau du président ou au lieu arrêté en accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.
« Art. 63-2. - Le mandat des membres du conseil de l'union ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
« Art. 63-3. - Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, son représentant au conseil de l'union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.
« Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
« Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de représentant d'un membre du conseil de l'union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
« Art. 63-4. - Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l'union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l'union jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace.
« Le conseil de l'union n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit. »
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 47 : L'article 38 est abrogé.
Article 48 : Les 1° et 2° du I de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 susvisé tels que modifiés par l'article 7 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Les autres dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de ses articles 3, 19, 32, 33 et 38 et des 1° et 2° de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 susvisé tels qu'ils sont modifiés par l'article 23 du présent décret.
Article 49 : Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Dominique Perben
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat au logement,
Marc-Philippe Daubresse
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